top of page

Conditions de transmission du dossier médical à l’ayant droit

  • Mathilde Moulin
  • 28 nov. 2025
  • 4 min de lecture

Le règlement amiable n° RA-2025-137 du 6 octobre 2025 publié par le Défenseur des droits a été l’occasion de rappeler qu’un ayant droit justifiant de sa qualité pouvait obtenir la communication du dossier médical du patient sans en informer les autres héritiers.

 

Dans cette affaire, la fille d’une patiente décédée avait saisi le médecin traitant de sa mère afin d’accéder à son dossier médical. Le médecin avait répondu ne pas être en mesure de transmettre les éléments demandés, suite à quoi, l’ayant droit avait saisi le CDOM afin d’obtenir une copie du dossier médical par son intermédiaire.

 

Le CDOM estimait que l’ayant droit devait justifier de l’accord préalable de l’ensemble des ayants droit pour obtenir cette communication. C’est dans ce contexte que le Défenseur des droits est intervenu.

 

Cette affaire est une occasion de rappeler les règles de communication du dossier médical du patient décédé aux ayant droit établissant leur qualité d’héritier. Ces obligations s’imposent tout particulièrement aux établissements de santé et aux établissements médicaux-sociaux (pour le dossier patient obligatoirement constitué en EHPAD).


1.     Les personnes pouvant solliciter le dossier médical du patient décédé


L’article L. 1111-7 du code de la santé publique fixe la liste des personnes qui sont habilitées à accéder au dossier médical du patient décédé.

 

Il s’agit :

  • des ayants droit (les héritiers légaux : enfants, parents, conjoint et les héritiers testamentaires) ;

  • du concubin,

  • du partenaire lié par un PACS,

  • et du médecin prenant en charge un membre de la famille du patient décédé aux fins d’examen des caractéristiques génétiques.

 

Point de vigilance : la personne de confiance n'a pas accès au dossier médical du patient (de son vivant ou après son décès).


Point de vigilance n° 2 : la personne demanderesse peut recourir à un mandataire pour obtenir cette communication. Le mandataire doit alors justifier, d'une part, de l'identité et de la qualité de l'ayant droit et, d'autre part, de sa propre identité ainsi que du mandat exprès. Les avocats n'ont pas à justifier de leur mandat, puisqu'ils en bénéficient du fait de la loi.


Si la preuve de la qualité d’ayant droit ou de partenaire n’est pas difficile à apporter, celle du concubinage posera davantage de difficultés en l’absence de certificat de concubinage établi par la mairie.

 

La preuve étant libre, la CADA rappelle que la situation de concubinage obéit à trois critères cumulatifs (avis n° 20160797 du 14 avril 2016) :

  • la vie commune doit avoir eu une certaine stabilité imitée du mariage ;

  • la vie commune doit avoir été notoire (des tiers peuvent attester de leur connaissance du concubinage) ;

  • elle repose sur une mise en commun même partielle de moyens matériels (un compte commun, des factures partagées, etc…).

 

Il revient à l’établissement d’apprécier la réalité du concubinage au regard des éléments de preuve apportés par le concubin survivant.



2.     Le formalisme de la demande de communication du dossier médical du patient décédé

 

Le courrier ou formulaire de demande de communication doit être accompagné de tous les éléments permettant d'établir l'identité et la qualité du demandeur.


L'article L. 1110-4, V°, pose les motifs pour lesquels un ayant droit, le concubin ou le partenaire survivants peuvent demander la communication du dossier médical:

  1. connaître les causes de la mort,

  2. défendre la mémoire du défunt,

  3. faire valoir leurs droits.


La demande de communication doit donc viser le motif pour lequel la communication est sollicitée. Ces dispositions précisent que la communication est limitée aux informations nécessaires à la poursuite de l'objectif du demandeur.



3.     Les obligations des établissements en matière de communication

 

L'établissement doit, en premier lieu, vérifier l'absence de toute opposition du patient décédé pour l'accès à ses informations personnelles.

Si le patient décédé est mineur, l'opposition du patient ne peut être opposée aux parents sauf pour les actes pour lesquels le mineur a refusé d'obtenir leur consentement (s'agissant notamment des actes de prévention, diagnostic et traitement de la santé sexuelle du mineur).


Une fois que l'identité du demandeur et sa qualité sont vérifiées et que la demande vise un motif légal de communication, l'établissement doit transmettre le dossier médical dans un délai de 8 jours suivants la demande.

Lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans, le délai de communication est porté à 2 mois.


Dans tous les cas, un délai de réflexion de 48 heures suivant la transmission de la demande doit être observé pendant lequel la personne peut revenir sur sa demande ; l'établissement ne doit donc pas transmettre le dossier médical pendant ce délai.


Il est recommandé de proposer à la personne demanderesse une consultation sur rendez-vous en présence d'un médecin qui pourra accompagner la personne et répondre à ses questions.


La consultation du dossier médical sur place est gratuite.

Lorsque le demandeur sollicite l'envoi d'une copie du dossier, un coût de reprographie et d'envoi peut lui être facturé. Il importe d'en informer le demandeur préalablement.



Références réglementaires :







bottom of page