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Le sort des reports à nouveau et réserves de compensation lors du renouvellement du CPOM (décret n° 2023-1428)

  • Mathilde Moulin
  • 8 janv. 2024
  • 4 min de lecture

Une femme qui examine des documents budgétaires.

Le décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles est paru au journal officiel le 31 décembre 2023.


Pris pour l'application de l'article 62 de la LFSS pour 2023, le décret précise les modalités par lesquelles l'autorité de tarification peut tenir compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service médico-social, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation.


1. A l'origine de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023


Dans son rapport de mars 2022, la mission de contrôle de l'IGAS et de l'IGF avait relevé l'absence de suivi et de contrôle par les autorités de tarification des excédents d'exploitation résultant des sections tarifaires soins et dépendance.


Ces excédents cumulés sur plusieurs années représentent des sommes très importantes, qui étaient supposés être mises en réserve de compensation en vue de leur utilisation future pour une dépense de soins ou de dépendance.


La réglementation applicable alors ne prévoyait que la restitution de ces sommes en cas de cessation d'activité de l'ESSMS (art. L. 313-19 CASF).


En dehors de cette hypothèse, il n'était pas possible pour l'autorité de tarification d'imposer l'utilisation des réserves de compensation à l'organisme gestionnaire de l'ESSMS.


Par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023, le législateur a introduit une modification de l'alinéa 1er de l'article L. 313-12-2 du CASF :

"A l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."

La modification législative permet ainsi à l'autorité de tarification de prendre en compte, lors de la fixation du tarif des années couvertes par le renouvellement du CPOM, les excédents et réserves mis en compensation.


La loi prévoit deux conditions cumulatives concernant ces reports et réserves :

  • ils doivent figurer au budget,

  • ils ne sont pas justifiés par les conditions d'exploitation de l'ESSMS.


Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


2. Le décret d'application du 29 décembre 2023


Le décret insère dans le CASF trois nouveaux articles R. 314-43-3, R. 314-43-4 et R. 314-43-5.


Quels sont les excédents et réserves de compensation concernés ?


Il s'agit des excédents et réserves de compensation issus :

  • des produits de la tarification (soins / dépendance),

  • les subventions versés à l'établissement ou le service par l'Etat, l'ARS, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de sécurité sociale.


Ainsi, les crédits non reconductibles sont concernés par ces reprises.


Sous quelles conditions l'autorité de tarification peut tenir compte des excédents et réserves de compensation ?


Les reports à nouveau excédentaires et les réserves de compensation doivent :

  • figurer dans les comptes de l'ESSMS,

  • leur niveau n'est pas justifié par les conditions d'exploitation.


Le décret reprend ici les conditions posées par le législateur. On peut regretter l'absence de toute précision concernant le caractère "non justifié par les conditions d'exploitation" du "niveau" des excédents et réserves. La saisine du juge de la tarification sera sans doute nécessaire pour préciser les critères d'appréciation de cette condition.


Comment est réalisée la modulation du tarif ?


La modulation du tarif peut porter, de manière égale ou inégale, sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat.


L'autorité de tarification établit une analyse de la situation financière de l'ESSMS fondée sur l'EPRD et le dernier ERRD. Cette analyse tient compte du projet de l'ESSMS et du plan pluriannuel d'investissement.


Comment sont affectés les reports à nouveau et réserves en cas de modulation du tarif ?


Le montant des reports et excédents pouvant être repris pour la fixation des tarifs des années couvertes par le nouveau CPOM, ne peut dépasser 50 % du montant total cumulé de ces reports et réserves injustifiés.


Une autre fraction des réserves injustifiées, dont le montant ne peut excéder la moitié du montant total des réserves, est affectée au compte de réserve de compensation des déficits.


A partir de quand ce nouveau mécanisme pourra-t-il être appliqué ?


La modulation du tarif est applicable aux CPOM renouvelés à compter du 1er janvier 2025. Elle pourra donc porter sur les EPRD 2025 à 2030.


3. Sur la faculté pour l'AT de demander en cours d'exercice budgétaire l'adoption d'une décision modificative


Il convient de relever que l'article 2 du décret apporte de nouvelles modifications à l'article R. 314-230 CASF qui liste les cas dans lesquels l'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative.


Il ajoute à cette liste le cas où la modulation du tarif lors du renouvellement du CPOM intervient rétroactivement sur une année pour laquelle l'EPRD a déjà été transmis aux autorités de tarification.


Il précise également le cas où l'autorité de tarification peut demander à l'ESSMS d'adopter une décision budgétaire modificative en cours d'année pour tenir compte des récupérations de sommes sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu.








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